Interprétation de la notion de consommateur par la Cour de justice de l’Union européenne

Une personne physique, n’agissant pas dans le cadre de son activité professionnelle, qui conclut un crédit afin de financer l’achat d’un bien immobilier pour le mettre en location reste un consommateur.

Un couple avait conclu un prêt hypothécaire, indexé sur le franc suisse avec un remboursement en zlotys polonais, pour l’achat d’un bien immobilier en Pologne destiné à la location. Après avoir remboursé la totalité du prêt, les époux ont saisi les juridictions polonaises afin d’obtenir l’annulation du contrat de crédit hypothécaire. Ils invoquent le caractère abusif de la clause prévoyant l’indexation du crédit sur le cours du franc suisse.

Constatant un doute quant à l’application de la directive 93/13 du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, et notamment sur la qualité de consommateurs des requérants qui ont acheté à des fins d’investissement locatif, le tribunal décide de surseoir à statuer et de poser la question à la Cour de justice de l’Union européenne.

L’article 2, sous b), de la directive 93/13 doit-il être interprété en ce sens qu’une personne physique qui conclut un contrat de crédit hypothécaire afin de financer l’achat d’un seul bien immobilier résidentiel pour le mettre en location à titre onéreux relève de la notion de « consommateur », au sens de cette disposition ?

Après avoir rappelé que les emprunteurs n’avait pas acquis le bien pour des besoins professionnels, la Cour précise qu’une personne physique qui conclut un contrat de crédit hypothécaire afin de financer l’achat d’un seul bien immobilier résidentiel pour le mettre en location à titre onéreux relève de la notion de « consommateur », lorsque cette personne physique agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle.  

CJUE 24 oct. 2024, aff. C-347/23

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